1. Rappel du cadre existant
Au moins un mois avant la conclusion d’un contrat de franchise, le franchiseur doit fournir au futur franchisé la documentation nécessaire et utile sur la franchise afin que ce dernier puisse se faire une opinion sur la future collaboration.
Il s’agit concrètement de la double obligation d’information précontractuelle. Le franchiseur doit donc fournir les documents suivants au futur franchisé:
- Le projet de contrat de franchise et;
- Le «document d’information précontractuelle».
Ensuite, un délai de réflexion d’au minimum un mois est obligatoire. Cela signifie que pendant cette période de réflexion, aucun contrat ne peut être conclu avec le futur franchisé et aucun droit, somme ou dépôt ne peut être demandé.
La documentation doit également être rédigée de manière claire et compréhensible.
Le document d’information précontractuelle doit comporter une première partie contenant les dispositions contractuelles importantes :
- Le fait que l’accord soit conclu en considération de la personne (caractère « intuitu personae ») ;
- Les obligations du franchisé ;
- Les conséquences de la violation des obligations ;
- Les rémunérations (directes et indirectes) ;
- Les clauses de non-concurrence ;
- La durée du partenariat et les conditions de renouvellement ;
- Les conditions de préavis et de fin d’accord ;
- Le droit de préemption ou option d’achat ;
- Les exclusivités.
La seconde partie du document d’information précontractuelle doit contenir des données administratives, économiques et financière pour permettre une appréciation correcte de l’étendue de l’engagement, et des risques inhérents, par la partie qui va s’engager dans le cadre de l’accord de partenariat commercial.
2. Les nouveautés imposées en deux temps
L’intention du législateur est claire depuis quelques temps : renforcer le contenu du D.I.P pour permettre une transparence accrue à l’égard du franchisé, et s’assurer que celui-ci dispose de toutes les informations nécessaires à la réalisation de son choix entrepreneurial de la manière la plus éclairée possible.
C’est ainsi que pas moins de deux réglementations ont été adoptées en quelques mois de temps en 2024, imposant un contenu étendu pour que le D.I.P puisse être considéré comme valable.
a. La loi du 8 février 2024
Cette nouvelle loi vise à compléter la liste des dispositions importantes devant être reprises dans la première partie du document d’information précontractuelle.
La nouvelle loi supprime la référence générale aux « obligations » du franchisé et précise et complète les autres dispositions qu’il y a lieu de reprendre dans le D.I.P (pour autant qu’elles se trouvent dans le contrat).
Les dispositions suivantes devront désormais impérativement figurer dans la première partie du document d’information précontractuelle :
- les coûts de démarrage ou les coûts récurrents tels que les coûts de marketing, d’informatique, de transport, de formation, et les conditions de modification de ceux-ci;
- les obligations relatives à l’application de prix maximaux;
- les limitations à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle;
- les limitations de l’accès aux droits d’utilisation des données clients pendant et après le contrat;
- les limitations relatives aux ventes en ligne et à la promotion en ligne ;
- les clauses relatives à la relation et la dépendance entre l’accord de partenariat commercial et le contrat de bail ou tout autre contrat relatif au siège d’exploitation ;
- les motifs de résolution expresse du contrat ainsi que ses conséquences financières, en particulier en ce qui concerne les charges et investissements ;
- la clause attributive de juridiction, le choix de la loi et la langue de procédure.
Cette adaptation des obligations d’information précontractuelle à charge du franchiseur, ou de manière générale du titulaire de la formule commerciale sont entrées en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
b. Le nouvel Arrêté royal du 19 aout 2024
Les franchiseurs qui auront adapté leur D.I.P type suite à la loi examinée ci-dessus, sont désormais amenés à revoir une nouvelle fois leur modèle.
En effet, le nouvel Arrêté royal impose désormais au franchiseur des obligations d’information supplémentaire en lien avec la deuxième partie du document, soit l’aspect économique.
Concrètement et depuis le 1er mars 2025, le D.I.P doit contenir les nouvelles informations suivantes :
- les projets d'expansion du franchiseur dans la zone de chalandise ;
- les demandes de permis d'exploitation ou d'autorisation d'implantation introduites auprès des autorités compétentes pour des points de vente totalement ou partiellement concurrents dans la zone de chalandise ;
- s'il est d'usage dans le réseau concerné par l'accord de procéder à des investissements à intervalles réguliers, l'information relative à ces investissements, en ce compris l'évaluation des montants qui doivent être investis ;
- un compte d'exploitation prévisionnel type couvrant une période de trois ans minimum permettant au candidat franchisé d'établir son compte d'exploitation, sur base du modèle figurant en annexe de l’arrêté royal.
3. A partir de quand ces nouvelles règles seront-elles applicables ?
Il incombera au franchiseur d’inclure les nouvelles informations non seulement dans le D.I.P dans le cadre des nouveaux contrats de partenariat commercial qui seront conclus à partir du 1er mars 2025, mais aussi dans le D.I.P simplifié dans le cadre des modifications et des renouvellements des contrats en cours à partir de cette date.
Il est essentiel de prendre en compte ces nouvelles modifications apportées au document d'information précontractuelle (données permettant d'évaluer correctement le contrat de partenariat commercial), afin d'éviter le risque de voir le contrat de franchise annulé et, potentiellement, le remboursement de tout ou partie des sommes investies par le franchisé dans son projet.